J.O. 292 du 18 décembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 21564
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Arrêté du 1er décembre 2003 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54 (1°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
NOR : JUSC0320765A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 54 dans sa rédaction issue de la loi no 97-308 du 7 avril 1997 ;
Vu le décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaire et juridiques ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1998 portant nomination à la commission instituée par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54 (1°) de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'avis de la commission en date du 8 juin 2000 ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 juin 2002,
Arrête :
Article 1
L'article 1er (2°) de l'arrêté du 19 décembre 2000 susvisé conférant l'agrément aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs « conseil en systèmes informatiques » (code NAF 71.2Z), « réalisation de logiciels » (72.2Z), « traitement de données » (72.3Z), « activités de banque de données » (72.4Z) et « études de marché et sondages » (code NAF 74.1E) est ainsi modifié :
« 2° Et si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
« - soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies (DEA) ou un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de droit ;
« - soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans au moins et avoir suivi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont ils sont membres, un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement ;
« - soit justifient d'une expérience professionnelle de sept ans au moins et sont titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique. »Article 2
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume